15 septembre 1980
auteur : Hénin S. -
Ces journées d'études ont pour origine un procès entre preneur et bailleur qui a passionné l'opinion : le propriétaire reprochait au fermier d'avoir labouré une surface de prairie supérieure à celle qui était précisée dans le bail.
Certains des arguments avancés lors du jugement trahissaient l'incompétence du tribunal. Pour étudier ce problème juridique du retournement des prairies, un groupe de travail a été constitué au sein de l'A.F.P.F. Ses réflexions ont permis l'élaboration du programme de ces journées. Ce groupe de travail s'est efforcé de répondre aux questions suivantes :
- quels arguments peuvent justifier le maintien d'une fraction des terres en prairies permanentes ?
- sur quels critères juger s'il y a eu remise en état du terrain à la fin du bail, dans le cas de prairies retournées par le fermier antérieurement ?
- quel est l'intérêt de l'introduction d'une sole en herbe dans une rotation ?
La législation des baux ruraux est ancienne ; les arguments qu'elle utilise s'expliquent lorsqu'on consulte les uvres des agronomes "classiques" (GASPARIN essentiellement) :
- L'association des productions animales et végétales était, comme celle des prairies et des cultures, une nécessité : seul le fumier permettait de fertiliser les terres. Les prairies étaient donc considérées d'abord comme un facteur de maintien de la productivité.
- Par ailleurs, la prairie permanente bien conduite semblait la solution idéale. En effet, après la production élevée des deux ou trois années qui suivent son semis, la végétation de la prairie évoluait, s'accompagnant de faibles rendements durant trois ou quatre ans: ce qu'on appelait les années de misère. Plus tard, cet état de fait a conduit à introduire une sole d'herbe dans la rotation, ce qui permettait de bénéficier de la vigueur de la jeune prairie, puis de la fertilité qui pouvait se reconstituer sous son couvert.
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