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Revue numéro #83

Le retournement des prairies permanentes : exposé introductif

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Ces journées d'études ont pour origine un procès entre preneur et bailleur qui a passionné l'opinion : le propriétaire reprochait au fermier d'avoir labouré une surface de prairie supérieure à celle qui était précisée dans le bail.
Certains des arguments avancés lors du jugement trahissaient l'incompétence du tribunal. Pour étudier ce problème juridique du retournement des prairies, un groupe de travail a été constitué au sein de l'A.F.P.F. Ses réflexions ont permis l'élaboration du programme de ces journées. Ce groupe de travail s'est efforcé de répondre aux questions suivantes :
- quels arguments peuvent justifier le maintien d'une fraction des terres en prairies permanentes ?
- sur quels critères juger s'il y a eu remise en état du terrain à la fin du bail, dans le cas de prairies retournées par le fermier antérieurement ?
- quel est l'intérêt de l'introduction d'une sole en herbe dans une rotation ?
La législation des baux ruraux est ancienne ; les arguments qu'elle utilise s'expliquent lorsqu'on consulte les œuvres des agronomes "classiques" (GASPARIN essentiellement) :
- L'association des productions animales et végétales était, comme celle des prairies et des cultures, une nécessité : seul le fumier permettait de fertiliser les terres. Les prairies étaient donc considérées d'abord comme un facteur de maintien de la productivité.
- Par ailleurs, la prairie permanente bien conduite semblait la solution idéale. En effet, après la production élevée des deux ou trois années qui suivent son semis, la végétation de la prairie évoluait, s'accompagnant de faibles rendements durant trois ou quatre ans: ce qu'on appelait les années de misère. Plus tard, cet état de fait a conduit à introduire une sole d'herbe dans la rotation, ce qui permettait de bénéficier de la vigueur de la jeune prairie, puis de la fertilité qui pouvait se reconstituer sous son couvert.

Ploughing up permanent pastures. Introductory remarks

At the origin of this working-session there is an action at law between a farmer and his landlord, which passionated the public : the land lord reproached his tenant with having ploughed up a larger area of grassland than had been stipulated in the tenancy contract.
A number of arguments put forward in the judgment reflected the court's incompetence. In order to study this legal problem of the ploughing up of pastures, a working group was constituted in the French Grassland Society, which brought about the setting up of this session's program. The task of the group was to answer the following questions :
- What reasons can justify the maintenance of part of the land under permanent grass ?
- By what elements can the restoration of the land at the end of the lease be assessed, when the tenant has ploughed up pastures previously ?
- What interest is there in introducing grass into a rotation ?
The french laws related to farm leases are ancient ; the explanation of their arguments may be found in the books of the “classical” agronomists (mainly GASPARIN).
To associate animal productions and plant productions was a necessity, as much as to associate pastures and arable crops : only manure could fertilize the lands. Therefore grasslands were considered first of ail as a means of maintaining productivity.
On the other hand, a well rnanaged permanent pasture seemed to be an ideal solution, for after the 2 or 3 years of high productivity following the sowing down of a pasture, there was a degradation of the sward, with corresponding low yields during 3 or 4 years : the “misery years” as they were called. This state of things led later to the introduction of grass into the rotation ; this gave the benefit of the vigour of the young ley, and later of the fertility that could be restored under its cover.

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